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Art. 51 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 51 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

L'Economat cantonal a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) centralisation des commandes et achats de fournitures diverses;

c) responsabilité de l'impression des publications officielles;

d) multigraphie;

e) diffusion et vente des imprimés de l'Etat;

f) librairie scolaire;

g) envoi aux communes du matériel de vote lors d'élection et de vote populaire;

h) toute autre attribution conférée par la législation.

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