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Art. 43 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 43 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

Le Service du développement territorial a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) exécution des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale;

c) coordination des politiques publiques à incidences spatiales;

d) coordination et surveillance des activités et actions des sections;

e) élaboration des objectifs, suivi de la mise en œuvre et promotion du développement durable, en collaboration avec les services concernés;

f) élaboration des objectifs de la politique énergétique cantonale;

g) toute autre attribution conférée par la législation.

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