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Art. 36 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 36 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Le Contrôle des finances est un service autonome et indépendant, rattaché administrativement au département des finances.

2 Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail devant la commission parlementaire de gestion et des finances.

3 L'organisation, les attributions et le fonctionnement du Contrôle des finances sont fixés par la loi sur le Contrôle des finances.

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