172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 36 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 36 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Le Contrôle des finances est un service autonome et indépendant, rattaché administrativement au département des finances.
2 Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail devant la commission parlementaire de gestion et des finances.
3 L'organisation, les attributions et le fonctionnement du Contrôle des finances sont fixés par la loi sur le Contrôle des finances.