Art. 35 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 35 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Une Recette et Administration de district est organisée dans chaque district, avec siège au chef-lieu.
2 Elle a les attributions suivantes
a) encaissement et recouvrement des créances de l'Etat, sous réserve de dispositions légales particulières;
b) délivrance des patentes de pêche;
c) surveillance des procédures de scellés et conduite des procédures d'inventaire;
d) exécution des mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité;
e) visites des études de notaires;
f) octroi de permis de jeu;
g) réception des demandes, préparation et transfert de la demande en matière de remise d'impôt;
h) consignation des loyers;
i) gestion administrative du Service de renseignements juridiques;
j) toute autre attribution conférée par la législation.
3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.
4 Le Service de renseignements juridiques a notamment pour activité de fournir aux habitants du Canton des renseignements d'ordre juridique ou administratif. Une convention en attribue la responsabilité et la gestion à l'Ordre des avocats jurassiens et le chef du département auquel le Service des contributions est rattaché en assume la surveillance.