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Art. 30 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 30 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

La Direction a les attributions suivantes

a) direction, organisation et surveillance des unités administratives;

b) lutte contre la fraude fiscale par l'unité de lutte contre la fraude fiscale (révisorat et rappel d'impôt);

c) représentation de l'Etat dans les procédures contentieuses en matière fiscale;

d) développement, gestion de l'outil informatique et extraction de données par l'unité de projets;

e) traitement des remises d'impôt;

f) toute autre attribution conférée par la législation.

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