172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 30 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 30 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
La Direction a les attributions suivantes
a) direction, organisation et surveillance des unités administratives;
b) lutte contre la fraude fiscale par l'unité de lutte contre la fraude fiscale (révisorat et rappel d'impôt);
c) représentation de l'Etat dans les procédures contentieuses en matière fiscale;
d) développement, gestion de l'outil informatique et extraction de données par l'unité de projets;
e) traitement des remises d'impôt;
f) toute autre attribution conférée par la législation.