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172.111 ORGDOGA CH-JU

Art. 3 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 3 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 En dehors des vacances qu’il définit, le Gouvernement siège une fois par semaine. Il est convoqué par le président par l'intermédiaire du chancelier.

2 Il se réunit en outre

a) lorsque le président le juge nécessaire;

b) sur décision du Gouvernement lui-même;

c) lorsque deux de ses membres en font la demande.

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