172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 3 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 3 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 En dehors des vacances qu’il définit, le Gouvernement siège une fois par semaine. Il est convoqué par le président par l'intermédiaire du chancelier.
2 Il se réunit en outre
a) lorsque le président le juge nécessaire;
b) sur décision du Gouvernement lui-même;
c) lorsque deux de ses membres en font la demande.