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Art. 24 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 24 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

La Chancellerie proprement dite a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) assistance dans la planification et la coordination des activités gouvernementales et départementales;

c) assistance dans l'élaboration du programme de politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;

d) protocole;

e) information entre le Gouvernement et les départements et, en particulier, transmission des dossiers;

f) secrétariat du Gouvernement;

g) tâches relatives à l'organisation des élections et votes populaires;

h) publication du Journal officiel;

i) tâches relatives aux affaires fédérales et confédérales;

j) comptabilité de la Chancellerie et du Gouvernement;

k) central téléphonique de l'Etat;

l) toute autre attribution conférée par la législation.

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