Art. 24 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Art. 24 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
La Chancellerie proprement dite a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) assistance dans la planification et la coordination des activités gouvernementales et départementales;
c) assistance dans l'élaboration du programme de politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;
d) protocole;
e) information entre le Gouvernement et les départements et, en particulier, transmission des dossiers;
f) secrétariat du Gouvernement;
g) tâches relatives à l'organisation des élections et votes populaires;
h) publication du Journal officiel;
i) tâches relatives aux affaires fédérales et confédérales;
j) comptabilité de la Chancellerie et du Gouvernement;
k) central téléphonique de l'Etat;
l) toute autre attribution conférée par la législation.