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Art. 15 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 15 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Les cinq départements sont les suivants

a) le Département de l'économie et de la santé;

b) le Département de l'environnement;

c) le Département des finances;

d) le Département de la formation, de la culture et des sports;

e) le Département de l'intérieur.

2 Ils comprennent les unités administratives qui exercent les tâches relevant de leurs domaines. Pour le surplus, le Gouvernement répartit les unités administratives conformément à l'article 30, alinéa 2, de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale.

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