172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 12 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 12 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Les ordonnances qui émanent du Gouvernement sont signées au nom de cette autorité par le président du Gouvernement et le chancelier ou par leurs suppléants. La même règle s'applique en principe aux décisions du Gouvernement.
2 Les actes qui émanent des départements et de la Chancellerie d'Etat sont signés par les chefs de département, par le chancelier ou par leurs suppléants.
3 Le Gouvernement précise les modalités selon lesquelles le droit de signature peut être exercé ou délégué dans les unités administratives inférieures.