172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 11 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 11 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Les délibérations du Gouvernement sont consignées dans un procès-verbal, tenu par le chancelier ou son suppléant.
2 Chaque membre du Gouvernement peut faire mentionner au procès-verbal une opinion divergente.