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172.111 ORGDOGA CH-JU

Art. 11 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 11 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Les délibérations du Gouvernement sont consignées dans un procès-verbal, tenu par le chancelier ou son suppléant.

2 Chaque membre du Gouvernement peut faire mentionner au procès-verbal une opinion divergente.

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