172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 105 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 105 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
Les tâches que la législation confie à un département sont exercées par le département qui comprend l’unité administrative compétente à raison de la matière ou, à défaut, par celui défini par le Gouvernement, conformément à l'article 32, alinéa 1, de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale.