172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 104 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 104 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Si la dénomination des départements prévue dans la législation ne correspond pas à celle fixée à l’article 15, alinéa 1, du présent décret, ladite dénomination des départements est remplacée d'office par les termes "département auquel est rattaché" suivis du nom de l'unité administrative compétente à raison de la matière.
2 Dans la législation portant sur la justice, les termes "Département de la Justice" sont remplacés par "département chargé des relations avec les autorités judiciaires".