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Art. 103 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 103 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1 Un poste de délégué est créé dans les domaines suivants

a) affaires communales;

b) égalité entre femmes et hommes;

c) …

2 Sous réserve de la législation spéciale et de l'alinéa 3, le Gouvernement définit le rattachement du poste de délégué à un département, à la Chancellerie d'Etat, à un service ou à un office, les tâches découlant de la législation cantonale confiées à celui-ci ainsi que la mise à disposition de personnel.

3 La personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes est rattachée à un département ou à la Chancellerie d'Etat.

4 Le rattachement des postes de délégués est fixé dans l'arrêté prévu à l'article 30, alinéa 2, de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale.

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