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172.111 ORGDOGA CH-JU

Art. 101 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 101 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)

La Trésorerie générale a les attributions suivantes

a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;

b) gestion des finances publiques;

c) élaboration du budget, des comptes de l'Etat et de plans financiers pluriannuels;

d) examen, du point de vue financier, des projets législatifs, des conventions et des contrats;

e) organisation de la comptabilité financière et analytique de l'Etat;

f) gestion des liquidités, des débiteurs et des fournisseurs;

g) contrôle budgétaire;

h) toute autre attribution conférée par la législation.

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