172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 101 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 101 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
La Trésorerie générale a les attributions suivantes
a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
b) gestion des finances publiques;
c) élaboration du budget, des comptes de l'Etat et de plans financiers pluriannuels;
d) examen, du point de vue financier, des projets législatifs, des conventions et des contrats;
e) organisation de la comptabilité financière et analytique de l'Etat;
f) gestion des liquidités, des débiteurs et des fournisseurs;
g) contrôle budgétaire;
h) toute autre attribution conférée par la législation.