172.111
ORGDOGA
CH-JU
Art. 10 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 10 Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale (DOGA)
1 Si les circonstances le justifient, le Gouvernement peut traiter certaines affaires par voie de circulation ou suivant une autre procédure.
2 Est réservé le droit du président de prendre des décisions conformément à l'article 19 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale.