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Art. 2 Ordonnance concernant le règlement des sinistres relatifs à la responsabilité civile de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 2 Ordonnance concernant le règlement des sinistres relatifs à la responsabilité civile de l'Etat

1 Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique est compétent pour régler tous les sinistres dont la valeur ne dépasse pas le montant de 5 000 francs.

2 Sous réserve de l'alinéa 4, le chef du Département de la Justice règle, sur proposition du Service juridique, les sinistres dont le montant est compris entre 5 000 francs et 50 000 francs.

3 Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique traite, en collaboration avec l'assureur responsabilité civile, les sinistres dont le montant excède 50 000 francs.

4 Le consentement du Gouvernement est nécessaire dans les sinistres suivants, quel que soit le montant en jeu

a) ceux dans lesquels intervient une question de principe relative à la responsabilité de l'Etat;

b) lorsque le chef du Département de la Justice entend s'écarter de la proposition du Service juridique;

c) lorsque le Service juridique ou le chef du Département de la Justice est en désaccord avec l'assureur responsabilité civile.

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