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Art. 9 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 9 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)

Les unités administratives qui confient des tâches au guichet unique forment le personnel du guichet unique à leurs processus internes ainsi qu’à leurs logiciels, lorsque cela est nécessaire pour l’exercice des tâches concernées.

Les frais relatifs aux formations dispensées par des tiers ou par une unité administrative en rapport avec l’exercice d’une tâche confiée au guichet unique par cette dernière sont pris en charge par l’unité concernée.

Les frais nécessaires pour acquérir et maintenir les moyens matériels pour permettre au guichet unique de délivrer une tâche confiée par une unité administrative sont à charge de cette unité.

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