172.111.152
EUVOGUOSU
CH-JU
Art. 8 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 8 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)
Le personnel du guichet unique peut percevoir des émoluments en contrepartie des prestations qu’il délivre.
Les émoluments sont perçus conformément à la législation sur les émoluments.
Ils sont versés à l’unité administrative pour laquelle la prestation est délivrée.