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Art. 8 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 8 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)

Le personnel du guichet unique peut percevoir des émoluments en contrepartie des prestations qu’il délivre.

Les émoluments sont perçus conformément à la législation sur les émoluments.

Ils sont versés à l’unité administrative pour laquelle la prestation est délivrée.

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