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Art. 4 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 4 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)

Le personnel du guichet unique a pour tâche de conseiller et soutenir les administrés, notamment en leur délivrant des prestations ainsi qu’en leur fournissant une aide pour l’utilisation du guichet virtuel sécurisé. Le cas échéant, il les oriente vers l’unité administrative compétente.

Il prend des rendez-vous pour le compte des unités administratives qui le souhaitent.

Les unités administratives peuvent recevoir des administrés dans les locaux du guichet unique. Le personnel du guichet unique organise les modalités de la mise à disposition de locaux.

Les entités paraétatiques peuvent recevoir des administrés dans les locaux du guichet unique. Les modalités de cette mise à disposition de locaux sont réglées dans une convention.

Le personnel du guichet unique soutient la mise en place et l’utilisation des projets numériques des administrations fédérale et cantonale auprès des administrés.

Il établit des statistiques concernant l’utilisation du guichet unique.

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