172.111.152
EUVOGUOSU
CH-JU
Art. 10 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 10 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)
Le personnel du guichet unique aide les administrés à obtenir un moyen d’identification électronique pour l’accès au guichet virtuel sécurisé au sens de l’article 3 de l’ordonnance du 24 avril 2012 concernant le guichet virtuel sécurisé.
Le personnel du guichet unique peut effectuer la vérification prévue à l’article 11, alinéa 2, de l’ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé.