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Art. 10 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 10 Ordonnance concernant le guichet unique (OGU)

Le personnel du guichet unique aide les administrés à obtenir un moyen d’identification électronique pour l’accès au guichet virtuel sécurisé au sens de l’article 3 de l’ordonnance du 24 avril 2012 concernant le guichet virtuel sécurisé.

Le personnel du guichet unique peut effectuer la vérification prévue à l’article 11, alinéa 2, de l’ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé.

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