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172.111.151 CH-JU

Art. 9 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 9 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

Sur la base des documents et des informations mentionnés à l'article 8 de la présente ordonnance, le Bureau de la condition féminine a le droit de

a) requérir des informations complémentaires;

b) demander la constitution d'une commission ou d'un groupe de travail;

c) participer aux travaux d'une commission ou d'un groupe de travail;

d) faire valoir son point de vue et formuler des propositions;

e) proposer la convocation des chefs de service concernés;

f) surveiller l'application, appliquer et coordonner les activités et les décisions administratives intéressant les femmes.

Le Bureau de la condition féminine a dans tous les cas le droit de s'assurer la collaboration active des services concernés. Au besoin, il requiert l'intervention du Gouvernement.

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