Art. 9 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine
Art. 9 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine
Sur la base des documents et des informations mentionnés à l'article 8 de la présente ordonnance, le Bureau de la condition féminine a le droit de
a) requérir des informations complémentaires;
b) demander la constitution d'une commission ou d'un groupe de travail;
c) participer aux travaux d'une commission ou d'un groupe de travail;
d) faire valoir son point de vue et formuler des propositions;
e) proposer la convocation des chefs de service concernés;
f) surveiller l'application, appliquer et coordonner les activités et les décisions administratives intéressant les femmes.
Le Bureau de la condition féminine a dans tous les cas le droit de s'assurer la collaboration active des services concernés. Au besoin, il requiert l'intervention du Gouvernement.