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Art. 8 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 8 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

Le Bureau de la condition féminine

a) reçoit l'ordre du jour du Parlement et du Gouvernement et peut consulter les annexes des objets qui concernent ses activités;

b) est informé de la création de toutes les commissions et de tous les groupes de travail nommés par le Parlement, le Gouvernement ou les départements et de leur mandat;

c) est informé par le Service juridique de tous les projets législatifs en cours d'élaboration;

d) est informé par les services de l'administration de tout nouveau projet dès son élaboration et de toute activité susceptible de concerner la condition féminine.

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