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Art. 17 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 17 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

Pour permettre au plus grand nombre d'associations d'être représentées, les membres de la commission sont nommés pour une période correspondant à la législature et renouvelable une seule fois consécutive.

Si l'une des personnes de la commission démissionne avant l'échéance de son mandat, sa remplaçante est désignée au sein de l'association ou du milieu socio-professionnel qu'elle représentait.

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