Legislator Jurisprudence & Législation
172.111.151 CH-JU

Art. 11 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

Sitôt qu'il est informé de l'existence d'une discrimination dans l'administration cantonale, le Bureau de la condition féminine intervient pour la faire cesser.

Si cette discrimination relève d'un autre secteur, le Bureau de la condition féminine peut la signaler aux intéressés et les inviter à reprendre le cas en considération.

← Art. 10 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs Art. 12 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →