172.111.151
CH-JU
Art. 11 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 11 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine
Sitôt qu'il est informé de l'existence d'une discrimination dans l'administration cantonale, le Bureau de la condition féminine intervient pour la faire cesser.
Si cette discrimination relève d'un autre secteur, le Bureau de la condition féminine peut la signaler aux intéressés et les inviter à reprendre le cas en considération.