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Art. 10 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 10 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

Lorsqu'un dossier est soumis au Gouvernement et qu'il se trouve totalement ou partiellement contraire à l'article 44 de la Constitution cantonale, le chef du Bureau de la condition féminine peut en demander le renvoi afin de faire valoir ses objections et soumettre son rapport au Gouvernement.

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