Legislator Jurisprudence & Législation
172.111.0 CH-JU

Art. 35 Règlement protocolaire

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 Règlement protocolaire

Lors du décès d’un parent proche d’un membre du Gouvernement ou du chancelier d’Etat, le Gouvernement se manifeste comme il suit

- délégation du Gouvernement si les obsèques ont lieu dans le canton;

- lettre de condoléances;

- gerbe aux couleurs jurassiennes;

- avis mortuaire.

← Art. 34 Règlement protocolaire 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs Art. 36 Règlement protocolaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →