172.111.0
CH-JU
Art. 34 Règlement protocolaire
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 34 Règlement protocolaire
Lors du décès d’un membre des autorités judiciaires, le Gouvernement et le Tribunal cantonal se manifestent comme il suit
- une délégation du Gouvernement aux obsèques;
- une délégation du Bureau du Parlement aux obsèques;
- allocution du président ou de la présidente du Tribunal cantonal;
- faire-part;
- avis mortuaire;
- gerbe aux couleurs jurassiennes;
- lettre de condoléances à la famille.