Legislator Jurisprudence & Législation
172.111.0 CH-JU

Art. 34 Règlement protocolaire

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 Règlement protocolaire

Lors du décès d’un membre des autorités judiciaires, le Gouvernement et le Tribunal cantonal se manifestent comme il suit

- une délégation du Gouvernement aux obsèques;

- une délégation du Bureau du Parlement aux obsèques;

- allocution du président ou de la présidente du Tribunal cantonal;

- faire-part;

- avis mortuaire;

- gerbe aux couleurs jurassiennes;

- lettre de condoléances à la famille.

← Art. 33 Règlement protocolaire 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs Art. 35 Règlement protocolaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →