172.111.0
CH-JU
Art. 33 Règlement protocolaire
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 33 Règlement protocolaire
Lors du décès du président du Tribunal cantonal, le Gouvernement, le Tribunal cantonal et le Parlement se manifestent comme il suit
- le Gouvernement in corpore, le Tribunal cantonal et le Bureau du Parlement participent aux obsèques;
- allocution d’un membre du Tribunal cantonal;
- faire-part;
- avis mortuaire;
- gerbe aux couleurs jurassiennes;
- lettre de condoléances à la famille;
- drapeaux disposés au siège des autorités judiciaires en berne.