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172.111.0 CH-JU

Art. 33 Règlement protocolaire

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 33 Règlement protocolaire

Lors du décès du président du Tribunal cantonal, le Gouvernement, le Tribunal cantonal et le Parlement se manifestent comme il suit

- le Gouvernement in corpore, le Tribunal cantonal et le Bureau du Parlement participent aux obsèques;

- allocution d’un membre du Tribunal cantonal;

- faire-part;

- avis mortuaire;

- gerbe aux couleurs jurassiennes;

- lettre de condoléances à la famille;

- drapeaux disposés au siège des autorités judiciaires en berne.

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