172.111.0
CH-JU
Art. 25 Règlement protocolaire
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 25 Règlement protocolaire
Lors du décès d’un membre d’une autorité des cantons confédérés, le Gouvernement se manifeste comme il suit
- si réception d'un faire-part : lettre de condoléances;
- éventuelle délégation du Gouvernement aux obsèques selon les liens avec le canton ou la personne défunte.