Legislator Jurisprudence & Législation
172.111.0 CH-JU

Art. 21 Règlement protocolaire

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Règlement protocolaire

Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans l'organisation des obsèques.

La Chancellerie d'Etat organise, en accord with la famille, les obsèques officielles d'un ministre, du président du Parlement ainsi que du chancelier d'Etat.

La Chancellerie d'Etat prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés.

← Art. 20 Règlement protocolaire 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs Art. 22 Règlement protocolaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →