172.111.0
CH-JU
Art. 21 Règlement protocolaire
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 21 Règlement protocolaire
Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans l'organisation des obsèques.
La Chancellerie d'Etat organise, en accord with la famille, les obsèques officielles d'un ministre, du président du Parlement ainsi que du chancelier d'Etat.
La Chancellerie d'Etat prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés.