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172.111.0 CH-JU

Art. 20 Règlement protocolaire

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 20 Règlement protocolaire

Si un membre du Gouvernement participe, à titre privé, à une manifestation, il ne prend en principe pas la parole.

En cas de représentation officielle du Gouvernement, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé de l’un de ses membres.

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