172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 9 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 9 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
Le Gouvernement rend la justice administrative dans les cas qui lui sont attribués par le Code de procédure administrative et par la loi.