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Art. 8 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 8 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Le Gouvernement et, avec son approbation, les chefs de département peuvent édicter, sous forme de circulaires, des instructions relatives à l'interprétation et à l'application de la législation.

2 Les circulaires sont édictées à l'usage interne de l'administration. Elles ne doivent créer aucune obligation ni droits nouveaux pour les particuliers. L'article 10, alinéa 1, lettre f, de la loi concernant les publications officielles est réservé.

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