172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 7 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 7 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution du droit fédéral, des lois et des décrets cantonaux et le droit d'urgence, conformément aux articles 90 et 91 de la Constitution.
2 Il édicte les ordonnances conformément aux délégations que lui confère le législateur (art. 59 CJU).
3 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer en une matière déterminée son pouvoir réglementaire à un chef de département et au chancelier, lorsque la délégation porte sur des points secondaires ou de nature principalement technique et n'affecte pas un principe juridique fondamental.
4 Il est interdit aux chefs de département et au chancelier de déléguer à leur tour leur pouvoir réglementaire.