172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 6 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 6 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Le Gouvernement dirige la phase préliminaire de la procédure législative.
2 Il peut présenter au Parlement tout projet de revision constitutionnelle, de loi ou de décret (art. 90, al. 1, CJU).
3 Il répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales (art. 92, al. 2, lettre n, CJU).