Legislator Jurisprudence & Législation
172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 6 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Le Gouvernement dirige la phase préliminaire de la procédure législative.

2 Il peut présenter au Parlement tout projet de revision constitutionnelle, de loi ou de décret (art. 90, al. 1, CJU).

3 Il répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales (art. 92, al. 2, lettre n, CJU).

← Art. 5 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs Art. 7 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →