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172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 5 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 5 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Le Gouvernement veille à ce que l'activité de l'administration cantonale soit conforme aux principes énoncés aux articles 1er et 2 de la présente loi.

2 Il coordonne et surveille de façon constante et systématique l'activité de l'administration cantonale et celle d'autres institutions ou personnes chargées de tâches administratives.

3 Sous réserve des dispositions spéciales, en particulier de la législation relative au personnel, il engage les employés de l’Etat ainsi que toute personne chargée d'une fonction publique cantonale.

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