Art. 4 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
Art. 4 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
Les obligations suivantes incombent en particulier au Gouvernement
a) planifier et coordonner les activités de l'Etat;
b) prendre toutes les initiatives propres à assurer le développement du Canton;
c) informer régulièrement la population sur ses projets et ses décisions, ainsi que sur les travaux importants de l'administration cantonale; ces renseignements sont donnés s'ils répondent à un intérêt général et si leur communication ne porte pas atteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants;
d) présenter au Parlement un programme de politique générale au début de chaque législature et, à la fin, un rapport sur la réalisation de ce programme;
e) établir des plans financiers pluriannuels et les soumettre à l'approbation du Parlement;
f) préparer et soumettre chaque année au Parlement le budget et les comptes de l'Etat, et lui présenter un rapport de gestion;
g) prendre toutes les mesures utiles pour assurer la collaboration et la coordination avec la Confédération, les cantons et les régions limitrophes;
h) exercer la haute surveillance des diverses communes, des sections de communes et syndicats de communes, ainsi que celle des établissements cantonaux autonomes.