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Art. 38E Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 38E Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Sous réserve de la conclusion d’une convention au sens de l’alinéa 2, le guichet unique et les unités administratives dont des tâches sont confiées à celui-ci sont autorisés à traiter, y compris le cas échéant par communication en ligne, des documents et renseignements soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris sensibles. Il en va de même des documents et renseignements soumis au secret fiscal et contenant des données fiscales.

2 La Chancellerie d’État et l’unité administrative dont des tâches sont confiées au guichet unique établissent une convention de sous-traitance qui cadre les traitements visés à l’alinéa 1, en réglant en particulier les éléments suivants

a) les catégories de données et les documents concernés;

b) les modalités de transmission des données;

c) la finalité du traitement;

d) la sécurité des données;

e) les limites d’accès;

f) la durée de conservation des données; et

g) l’archivage.

3 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein du guichet unique et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents et renseignements mentionnés à l’alinéa 1 est soumise au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de protection des données. Lorsque le document ou le renseignement concerne des données fiscales, la personne est en outre soumise aux mêmes obligations que les collaborateurs des autorités fiscales.

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