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Art. 38B Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 38B Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Les unités administratives sont autorisées à transmettre, à fin d'impression, à une autre unité administrative des documents soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris sensibles.

2 L'entité mandatée supprime toutes les données en sa possession après l'accomplissement de sa tâche.

3 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein de l'entité tierce mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de protection des données.

4 Pour le surplus, le Gouvernement prend, de manière contractuelle, les autres mesures utiles à la préservation du secret de fonction, en particulier sur les plans organisationnel, technique et procédural. Il désigne notamment l'entité mandatée et définit l'étendue du mandat.

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