172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 38A Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 38A Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Lorsque, selon l'ancienne législation, la durée de fonction des membres de commissions ou groupes de travail cantonaux est de quatre ans, cette durée est portée à cinq ans, coïncidant avec la législature.
2 Lorsqu'une personne est nommée en cours de législature pour une durée de quatre ans à une fonction au sens de l'alinéa 1, celle-ci se termine à la fin de la législature en cours.
3 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, déroger dans une situation particulière aux alinéas 1 et 2.