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Art. 38A Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 38A Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Lorsque, selon l'ancienne législation, la durée de fonction des membres de commissions ou groupes de travail cantonaux est de quatre ans, cette durée est portée à cinq ans, coïncidant avec la législature.

2 Lorsqu'une personne est nommée en cours de législature pour une durée de quatre ans à une fonction au sens de l'alinéa 1, celle-ci se termine à la fin de la législature en cours.

3 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, déroger dans une situation particulière aux alinéas 1 et 2.

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