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Art. 38 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 38 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Dans les limites de la présente loi et des décrets du Parlement, le Gouvernement précise au besoin l'organisation et les compétences des départements et des organes qui leur sont subordonnés.

2 Le Gouvernement, les chefs de département, le chancelier, les chefs de service et d'office peuvent édicter sous la forme de circulaires, des prescriptions de détail portant en particulier sur l'organisation et la gestion administratives. L'article 8, alinéa 2, est réservé.

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