172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 37 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 37 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Dans les limites de la présente loi, le Parlement institue, par voie de décret, les départements, services, offices, sections et bureaux. Il peut également créer des postes de délégués.
2 Il définit les principales tâches des services, offices, sections et bureaux.
3 Il peut aussi supprimer des entités citées à l'alinéa 2.