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172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 37 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 37 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Dans les limites de la présente loi, le Parlement institue, par voie de décret, les départements, services, offices, sections et bureaux. Il peut également créer des postes de délégués.

2 Il définit les principales tâches des services, offices, sections et bureaux.

3 Il peut aussi supprimer des entités citées à l'alinéa 2.

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