172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 35 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 35 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Les chefs de service et d'office sont les collaborateurs directs du chef de département.
2 En plus des tâches définies à l'article 34 de la présente loi
a) ils contribuent à l'élaboration des projets et à la préparation des décisions du département;
b) ils secondent le chef du département dans la préparation des délibérations gouvernementales et dans ses relations avec d'autres organes administratifs et avec les particuliers;
c) ils sont en principe responsables des affaires financières, juridiques, de secrétariat et de personnel du service ou de l'office.