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172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 35 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 35 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Les chefs de service et d'office sont les collaborateurs directs du chef de département.

2 En plus des tâches définies à l'article 34 de la présente loi

a) ils contribuent à l'élaboration des projets et à la préparation des décisions du département;

b) ils secondent le chef du département dans la préparation des délibérations gouvernementales et dans ses relations avec d'autres organes administratifs et avec les particuliers;

c) ils sont en principe responsables des affaires financières, juridiques, de secrétariat et de personnel du service ou de l'office.

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