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Art. 34 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 34 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

Les chefs de département, de service et d'office ont en particulier les tâches suivantes

a) ils définissent périodiquement les objectifs à atteindre et les tâches à accomplir;

b) ils planifient les activités dont ils sont responsables et préparent leur budget;

c) ils rendent les décisions et, le cas échéant, édictent les directives qui sont de leur compétence;

d) ils contrôlent et coordonnent les activités des services et offices qui leur sont subordonnés;

e) ils informent l'administration des activités de leurs services et offices;

f) ils exercent les compétences qui leur sont attribuées par la législation.

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