172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 34 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 34 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
Les chefs de département, de service et d'office ont en particulier les tâches suivantes
a) ils définissent périodiquement les objectifs à atteindre et les tâches à accomplir;
b) ils planifient les activités dont ils sont responsables et préparent leur budget;
c) ils rendent les décisions et, le cas échéant, édictent les directives qui sont de leur compétence;
d) ils contrôlent et coordonnent les activités des services et offices qui leur sont subordonnés;
e) ils informent l'administration des activités de leurs services et offices;
f) ils exercent les compétences qui leur sont attribuées par la législation.