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Art. 32 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 32 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Sur décision du Gouvernement, les départements et la Chancellerie d'Etat accomplissent les tâches de l'administration cantonale dont l'exécution n'est pas attribuée à une instance administrative déterminée.

2 Sont réservées les tâches administratives attribuées par la législation à des particuliers ou à des institutions spéciales de droit public ou privé.

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