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Art. 31 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 31 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Les départements et les services et offices subordonnés préparent les objets à liquider par l'instance supérieure et lui adressent des propositions.

2 Ils exercent les pouvoirs de décision, de contrôle et de surveillance qui leur sont attribués par la législation ou qui leur sont délégués par le Gouvernement.

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