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172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 30 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 30 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Chaque membre du Gouvernement, y compris le président, dirige un département.

2 Au début de chaque législature, le Gouvernement répartit, par voie d'arrêté, les départements et attribue les services, les offices et les délégués entre les départements et la Chancellerie d'Etat en tenant compte en priorité des impératifs d'une gestion efficace. Pour le même motif, il peut être procédé à des mutations dans la répartition des départements, lors d'un renouvellement partiel du Gouvernement.

2bis Le Gouvernement désigne, dans le même arrêté, le département chargé des relations avec les autorités judiciaires.

2ter Lors de la répartition des départements, le Gouvernement peut déroger provisoirement dans une ordonnance à l'organisation arrêtée par voie de décret. Le cas échéant, il soumet à brève échéance un projet de modification du décret au Parlement.

3 A défaut d'entente, les membres du Gouvernement sont tenus d'accepter le département qui leur est attribué par décision collégiale.

4 Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque chef de département.

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