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172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 3 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 3 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

Sous réserve des compétences reconnues au peuple et au Parlement par la Constitution et la loi, le Gouvernement conduit la politique du Canton et exerce le pouvoir exécutif et administratif.

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