Art. 25 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
Art. 25 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Le chancelier seconde le Gouvernement et en particulier son président dans l'accomplissement de leurs tâches.
2 Le chancelier accomplit notamment les tâches suivantes
a) il assiste le président du Gouvernement et les chefs de département dans la planification et la coordination des activités gouvernementales et départementales;
b) il assiste le Gouvernement dans l'élaboration du programme de politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;
c) il est chargé du protocole;
d) il est chargé de l'information entre le Gouvernement et les départements; il veille en particulier à la transmission des dossiers;
e) …
f) …
g) il assume le secrétariat du Gouvernement.
3 Le chancelier reçoit du Gouvernement et de son président les instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il peut en outre être appelé par le Gouvernement à effectuer des contrôles dans l'administration et à le conseiller dans l'organisation de celle-ci.