Legislator Jurisprudence & Législation
172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 25 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Le chancelier seconde le Gouvernement et en particulier son président dans l'accomplissement de leurs tâches.

2 Le chancelier accomplit notamment les tâches suivantes

a) il assiste le président du Gouvernement et les chefs de département dans la planification et la coordination des activités gouvernementales et départementales;

b) il assiste le Gouvernement dans l'élaboration du programme de politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion;

c) il est chargé du protocole;

d) il est chargé de l'information entre le Gouvernement et les départements; il veille en particulier à la transmission des dossiers;

e) …

f) …

g) il assume le secrétariat du Gouvernement.

3 Le chancelier reçoit du Gouvernement et de son président les instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il peut en outre être appelé par le Gouvernement à effectuer des contrôles dans l'administration et à le conseiller dans l'organisation de celle-ci.

← Art. 24 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs Art. 26A Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →