172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 24 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 24 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Le chancelier dirige la Chancellerie d'Etat.
2 Dans cette fonction, il accomplit les tâches énumérées à l'article 34 de la présente loi.